LES PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE
La loi islamique (charia) ne s’oppose pas au principe multimillénaire de la rémunération de l’argent prêté, mais au caractère fixe et prédéterminé du taux d’intérêt (riba). En effet, la finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l’argent placé est la rentabilité de l’actif ainsi financé et elle seule.
Elle exclut par principe l’idée d’une rémunération fixe, déconnectée de la rentabilité de l’actif financé. Les solutions proposées par les instruments financiers islamiques résident dans le partage du profit et dans la notion de travail, contrairement à celle du capital, comme source de revenu.
Les solutions proposées par les instruments financiers islamiques résident dans le partage du profit et dans la notion de travail, contrairement à celle du capital, comme source de revenu.
Ces principes tendent à instituer une relation équitable entre les droits de l’individu et ceux de la société en établissant l’harmonie, par l’élimination des intérêts contradictoires. La raison économique qui explique l’élimination de l’intérêt se base sur les valeurs de justice, de rendement, de stabilité et de croissance.
L’Islam condamne également toute spéculation (Gharar), tout pari sur l’avenir. Ainsi, les systèmes de vente à découvert, options, swaps, sont interdits dans un système financier islamique.
Le concept de partage équitable du risque entre l’apporteur de capital et l’entrepreneur est central dans les activités de finance islamiques.
DIFFERENTS SYSTEMES DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Dans le système de Moudaraba, l’investisseur fournit tous les capitaux requis pour financer le projet d’un ou plusieurs entrepreneurs privés.
L’entrepreneur fournit les capacités de gestion pour le projet concerné, sur la base d’un partage préétabli des profits sans que l’investisseur intervienne dans la gestion. Les pertes sont subies entièrement et uniquement par l’investisseur, l’entrepreneur ne perdant que valeur de son travail et recevant des profits moindres.
Autre formule identique à celle des sociétés d’investissements, un gestionnaire peut être chargé du placement de fonds mis en commun. La responsabilité de ce fondé de pouvoir est relativement limitée, mais il est suffisamment intéressé aux résultats. Des fonds sont investis dans les activités définies en termes généraux. Les modalités de partage des bénéfices et des risques sont adaptées à chaque investissement.
Dans un montage Murabaha, l’investisseur achète les matériaux de base, les biens ou l’équipement et les vend à son client avec une marge négociée supérieure au coût d’achat.
Il s’agit d’une alternative au prêt à intérêt destiné à la consommation.
Voici les quelques points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt :
C’est l’investisseur qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l’acheteur lui sont applicables. Aussi, entre le moment où l’organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l’avoir achetée, l’organisme est entièrement responsable de cette marchandise.
Si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l’investisseur – vendeur qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien. De même, si la marchandise connaît des problèmes d’acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu’elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l’investisseur.
Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d’indemnités. Le surcoût sert donc à rémunérer le service rendu car vente d’un bien et non la rémunération du temps écoulé.
Dans un montage Moucharaka, l’entrepreneur et l’investisseur contribuent tous deux, à des degrés variables, au capital (actifs, savoir-faire en matière de technique et de gestion, fonds de roulement, etc.).
Ils s’accordent sur le partage des bénéfices dans des proportions convenues à l’avance en fonction des risques. Les deux acteurs sont solidaires en cas de pertes.
Cette technique consiste à payer à l’avance des biens prédéterminés. Elle est habituellement appliquée à des produits fongibles. Le financier paye ainsi l’intégralité du prix de l’actif à l’avance pour une livraison différée. Le payement intégral de l’actif doit être effectué dès la signature du contrat et la date de livraison doit être clairement déterminée.
Quelques règles de base régissant la vente Salam sont données ci-dessous :
- Le prix doit être payé en totalité au moment du contrat.
- Biens dont la qualité ou la quantité ne peut être déterminée par la spécification ne peut être vendu à travers le contrat de Salam. Un exemple en est les pierres précieuses.
- Les marchandises peuvent être vendues uniquement en spécifiant les attributs. Ils ne peuvent pas être particularisés dans une ferme, une usine ou une région donnée.
- La date exacte et le lieu de livraison doit également être spécifié.
Dans un montage Ijara, l’investisseur acquière un équipement ou des bâtiments et les mets à disposition d’un client sur la base d’un loyer direct.
L’Ijara peut prendre la forme d’Ijara wa Iktina(crédit-bail avec promesse d’achat ) le mécanisme est similaire à l’Ijara excepté que le client a l’option d’acquérir la propriété du bien loué ou du bâtiment en accumulant les traites dans un « compte épargne ».
Enfin, une troisième variante de l’Ijara avec Mucharaka décroissante. Ce contrat peut être utilisé pour l’achat d’immobilier. La part de l’institution financière dans le bien loué diminue avec les paiements de capital que le client effectue en sus du paiement des loyers, l’objectif étant, à terme, le transfert de propriété du bien au client.
C’est un contrat d’agence incluant, généralement, des frais d’expertise. Les banques l’utilisent souvent pour les grands comptes de dépôt : le client possède les capitaux investis, il nomme une banque islamique comme agent et paye une commission d’expertise pour rémunérer le travail de gestion des fonds par la banque.

C’est un contrat d’entretien en vertu duquel une partie(Moustasni’i) demande à une autre (Sani’i) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme.il s’agit d’une variante qui s’apparente au contrat Salam à la différence que l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en l’ état, mais le produits, finis ayant subi un processus de transformation.
L’Istisna’a fournit donc un financement à moyen-long terme pour couvrir les besoins de financement pour la fabrication, la construction ou la fourniture de produits finis.